Nous connaissons le principe d’intangibilité posé par l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale et en vertu duquel « la pension ou la rente liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture