Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités expressément exclues de l’assiette, sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l’Urssaf a notifié à la société N. un redressement portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Le 5 avril 2017, la cour d’appel de Rouen a accueilli sa demande.
Elle a retenu qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du modèle de protocole transactionnel, que les ruptures du contrat de travail en cause relèvent de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société courant 2009.
La société a mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Les sommes litigieuses ont été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan, dont ils ont renoncé à poursuivre l’annulation, et dans le cadre, si ce n’est en application, de celui-ci et qu’elles n’ont pas un caractère salarial.
Dans un arrêt du 21 juin 2018, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, elle rappelle que les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par le second de ces textes.
Elle ajoute qu’elles sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en application du premier, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Elle conclut qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Arrêt n°868 du 21 juin 2018 (17-19.773) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile