La retraite progressive est un dispositif permettant de percevoir une partie de sa pension de vieillesse tout en continuant à exercer une activité à temps partiel. Pour pouvoir en bénéficier, plusieurs conditions sont à réunir selon votre activité professionnelle.
Une activité à temps partiel
Ce dispositif est réservé aux travailleurs indépendants justifiant d’une diminution de leurs revenus professionnels ainsi qu’aux salarié(e)s exerçant une activité à temps partiel.
Le temps partiel est de son côté défini comme étant une « durée de travail quantifiée en heures, et inférieure à la durée légale du travail, à celle fixée conventionnellement pour la branche ou pour l’entreprise ou à celle applicable dans l’entreprise » selon le code du travail.
Le code du travail imposant une quantification des heures, une jurisprudence constante (1) et la législation CNAV, refusaient jusqu’à présent, l’application de la retraite progressive à l’ensemble des salarié(e)s ayant conclu une convention de forfait-jours. Le nombre de jours édicté par la convention n’ayant aucun impact sur l’éligibilité au mécanisme de retraite progressive.
(1) « le salarié qui souhaite pouvoir bénéficier de la retraite progressive, doit exercer une activité professionnelle à temps partiel, ce qui, exclut aujourd’hui les salariés dont la durée d’activité à temps partiel n’est pas décomptée en heures tels que ceux ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année« . (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016).
Le forfait-jours réduit
Or, selon le Conseil Constitutionnel, la retraite progressive a été mise en place par le législateur, afin de permettre « aux salarié(e)s et indépendants qui souhaiteraient ou qui exercent une activité réduite, de bénéficier en contrepartie, d’une fraction de leurs retraites« .
Il est donc tout à fait envisageable pour un(e) salarié(e), d’opter avec l’accord de son employeur, pour une convention de forfait-jours fixant un nombre de jours inférieur au plafond légal ou conventionnel. Par définition, ces salarié(e)s exercent également une activité réduite.
Le Conseil Constitutionnel vient donc censurer en partie cette disposition, au motif d’une inégalité des citoyens devant la loi (Décision n° 2020-885 QPC du 26 février 2021).
Cette abrogation prendra effet le 1er janvier 2022. A charge désormais au législateur de tirer toutes les conséquences de cette déclaration d’inconstitutionnalité en modifiant les dispositions censurées.
Une évolution qui ouvre de nouvelles perspectives à de très nombreux assuré(e)s.
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