Les dispositions législatives, ayant pour objet la détermination des régimes de retraite complémentaire par les partenaires sociaux, ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.
L’association Union des familles en Europe (UFE) a saisi la justice en 2015 pour demander l’annulation de la réforme des majorations familiales décidées en 2011, par feu la caisse de retraite complémentaires des cadres l’AGIRC (régime salarié) depuis devenue AGIRC-ARRCO.
Depuis le 1er janvier 2012, le barème pour les cadres ayant pris leur retraite est, en effet, moins généreux. Pour trois enfants, la majoration est fixée à 10 % mais n’augmente plus au-delà. De plus, le bénéfice de cette majoration familiale a été plafonné à 1 000 € par an.
Rappelons que jusqu’à la réforme de 2011, la majoration de retraite était de 8 % pour un cadre ayant 3 enfants. Ensuite, elle augmentait encore de 4 % pour chaque enfant supplémentaire jusqu’à culminer au taux de 24 % pour 7 enfants et plus.
C’est dans le cadre de cette procédure que l’association a saisi la Cour de cassation d’une demande de transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu’ils habilitent les partenaires sociaux à définir, par voie d’accords nationaux interprofessionnels l’intégralité des règles des régimes complémentaires obligatoires de retraite, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Pour la Cour de cassation, cette QPC ne porte pas de caractères sérieux.
En effet, d’abord les conventions ou accords collectifs auxquels renvoient ces textes procèdent de l’application du principe constitutionnellement garanti de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail. Ensuite, ces conventions et accords collectifs doivent respecter certaines clauses obligatoires et ne pas contenir certaines clauses prohibées par application des dispositions d’ordre public des articles L. 911-2 à L. 914-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions législatives critiquées ne sont entachées d’aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même les droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Alors que la réforme de nos régimes de retraite est engagée, ce rappel de nos principes cardinaux a le mérite d’être clair, sans préjudice de ce qu’il en adviendra.