Nous connaissons le principe d’intangibilité posé par l’article R. 351-10 du code de la sécurité sociale et en vertu duquel « la pension ou la rente liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse« .
Les cotisations versées au titre d’une contrepartie perçue après liquidation de la retraite sont sans incidence sur le montant de la pension.
De ce principe d’intangibilité des pensions liquidées, la Cour de cassation déduit dans cette affaire que les cotisations versées au titre de la contrepartie à une clause de non-concurrence, perçue pendant un an après la liquidation de la retraite, ne peuvent être intégrées au calcul des droits à pension pour en accroître le montant. Peu importe que le droit à contrepartie ait été acquis par l’assuré antérieurement à la liquidation de sa retraite (lors de la rupture du contrat de travail).
De toute évidence, l’assuré aura ici mal apprécié les droits qu’il pouvait tirer de sa situation.
L’occasion de rappeler à quel point il est important de pouvoir dès 45 ans, se faire accompagner par un conseil en stratégie retraite pour, le moment venu, faire liquider ses droits avec la garantie que toute sa carrière professionnelle soit prise en compte. Ni plus, ni moins.
Cass. 2e civ., 10 octobre 2019, nº 18-20.849 F-PBI
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